Les femmes représentent plus de 46 % de la population active en France.
Les questions soulevées par cette catégorie de salarié sont de trois ordres :

- la physiologie particulière à la femme : dans certaines circonstances de travail (ambiances  thermo-hygrométriques, mouvements et postures particulières, solvants organiques, toxiques cumulatifs, etc.), la sensibilité de l’organisme féminin à certains risques est augmentée.
- les répercussions potentiellement défavorables de l’activité professionnelle sur la fertilité de la femme, le déroulement normal de la grossesse (avortements et accouchements prématurés) et sur l’enfant à naître (effets tératogènes ou reprotoxiques).
-les effets adverses de la sommation des activités professionnelles et extraprofessionnelles (éducation des enfants, activités ménagères, transports, etc.).


Ce sont les salariées en âge de procréer, celles qui sont enceintes, les mères d’un enfant de moins de 2 ans et les femmes qui allaitent après leur reprise du travail qui font l’objet de cette « surveillance particulière ».
Les dispositions réglementaires [6] qui concernent les femmes au travail figurent dans certains articles du Code du travail (art. L. 122-25 à L. 22-32 et R. 122-9 à R. 122-11-1) et dans de nombreux textes non codifiés qui fixent à la fois une égalité de traitement avec les personnels masculins (travail de nuit en particulier), des interdictions d’exposition ou une réglementation spécifique.
Ainsi la transmission par l’employeur des résultats de l’évaluation des risques au médecin du travail lui est indispensable afin, notamment, de ne pas donner un avis médical d’aptitude pour les expositions interdites aux femmes, prévues aux articles R. 234-9 et 234-10 ou pour les postes de travail comportant un dépassement des limites de port ou de manutention de charges (art. R. 234-6).
En plus des interdictions précédentes, d’autres expositions à risque (essentiellement pour le fœtus) sont interdites aux femmes enceintes (et à fortiori allaitantes) : agents chimiques : il s’agit des agents toxiques pour la reproduction tels que le plomb métallique et ses composés, le benzène, le mercure et certains pesticides génotoxiques et tératogènes. De façon générale, c’est au travers d’une évaluation de la toxicité des produits chimiques employés que l’on parvient à identifier les produits à risque pour les salariées en état de grossesse. Cette évaluation passe par l’étude de l’étiquetage des produits manipulés (symbole de danger « T » et  inscription des phrases de risque clairement évocatrices du risque reprotoxique), la comparaison de la liste des substances présentes dans les fiches de données de sécurité et celles de la classification européenne des substances reprotoxiques, ainsi que par l’examen des conditions réelles d’emploi de ces produits  "sur le terrain " ; agents physiques :il s’agit ici des travaux en milieu hyperbare, à une pression relative supérieure à 1,2 bar. L’exposition aux rayonnements ionisants doit être aussi réduite que possible de telle façon que l’exposition de l’enfant à naître reste, pendant la grossesse, inférieure à 1 milisievert (mSv) ; agents biologiques : il s’agit des expositions à Toxoplasma gondii et au virus de la rubéole si la salariée est insuffisamment protégée par son état d’immunité. Il convient d’observer que la toxoplasmose congénitale représente la plus fréquente des atteintes congénitales (1 naissance sur 1 000, soit 700 cas annuels en France), ce qui justifie, en milieu de travail, des mesures de prévention avant la naissance.

La mission du médecin du travail vis-à-vis des salariées en état de grossesse a été précisée dans une instruction technique. Elle se résume en cinq points essentiels : l’information des salariées en état de procréer, notamment sur les risques encourus par l’embryon et le fœtus selon les modalités d’exposition (par exemple : salariée postulant ou titulaire d’un emploi comprenant une exposition aux rayonnements ionisants). Cette information est d’autant plus importante que la salariée n’est pas tenue (il lui est seulement recommandé) de révéler son état de grossesse au médecin du travail et que ce dernier n’a pas à le rechercher ;

- la surveillance clinique de l’adaptation réciproque entre état de santé et travail ;
- une action éventuelle d’adaptation du travail ;
- la liaison avec le spécialiste qui suit la grossesse ;
- en cas d’effets adverses, la recherche rétrospective des causes pour les supprimer.

Dans le cadre de la protection de la salariée enceinte ou venant d’accoucher, le médecin du travail peut également être amené à intervenir dans deux autres cas. La salariée, à son initiative ou à celle de l’employeur, peut être affectée temporairement à un autre emploi si son état de santé l’exige. En cas de désaccord, la nécessité médicale d’un changement d’emploi doit alors être étable par le médecin du travail.
Si la salariée travaille de nuit, elle bénéficie du droit à une affectation à un poste de jour à sa demande, cependant le médecin du travail peut également constater par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
En pratique, l’information entre la femme en état de procréer et le médecin du travail est à double sens. Le médecin du travail informe la salariée sur les postes de travail à risque lors des examens médicaux d’embauche et les examens périodiques. En retour, en informant précocement le médecin du travail de son état de grossesse, la salariée permet la mise en place des mesures visant  la protéger efficacement contre les effets adverses de certaines expositions, avant son départ temporaire en congé de maternité.

 

LA POPULATION ACTIVE :

C’est à partir de 40-45 ans que les signes du vieillissement deviennent visibles, notamment par la diminution des performances physiologiques et l’apparition de maladies dégénératives. Dans le processus de vieillissement interviennent essentiellement le déclin naturel propre à chacun, l’action des conditions de travail et la vie sociale.
Il existe peu de références réglementaires évoquant cette question hormis l’instruction TE n°2/74 relative au rôle particulier du médecin du travail à leur égard et l’information qu’il leur apporte en cas de travail de nuit (art. R. 213-8 du Code du travail).
On peut remarquer par ailleurs une augmentation de la fréquence et de la gravité des accidents du travail chez les travailleurs âgés. Le rôle du médecin est souvent crucial pour leur maintien au travail, malgré le souci récent (début des années 2000) d’éviter des cessations d’activité trop prématurées chez les salariés situés dans la tranche d’âge 54-64. L’action est menée dans deux directions :


1/ conseils auprès de l’employeur pour l’adaptation ergonomique des postes de travail aboutissant à :

•   la limitation des efforts physiques, des postures difficiles, des travaux sous trop forte contrainte de temps et des travaux en ambiance extrême,
•   une amélioration de la présentation des informations (visuelles et/ou auditives) que l’employé doit percevoir,
•   l’organisation d’une information et d’une formation adaptée en cas d’introduction d’une nouvelle technologie (machines, outillages ou processus) ;  
•  mener ou participer à des enquêtes ou des études qui ont pour objet de mieux connaître les relations entre le travail et le vieillissement, d’identifier les facteurs de risque susceptibles d’être corrigés et de proposer des solutions dans les domaines de l’organisation du travail, des rythmes de travail, des expositions aux agents physiques et chimiques, de la formation continue. La publication des résultats de ces investigations apporte des arguments aux médecins du travail pour un maintien dans l’emploi ou un reclassement au sein de l’entreprise.


2/ et mener ou participer à des enquêtes ou des études qui ont pour objet de mieux connaître les relations entre le travail et le vieillissement, d'identifier les facteurs de risques susceptibles d'être corrigés et de proposer des solutions dans les domaines de l'organisation du travail, des rythmes de travail, des expositions aux agents physiques et chimiques, de la formation continue.